Enfant en situation de danger

PROTEGER L'ENFANT EST UN ACTE MEDICAL ET UNE OBLIGATION LEGALE
 
Un protocole pour faciliter le signalement de privations et de sévices par les médecins au Procureur de la République, vient d'être signé entre le Procureur de la République près le tribunal de Lons-le-Saunier et le Président du Conseil Départemental du Jura de l'Ordre des Médecins.
L’objectif : harmoniser la méthode de signalement et renforcer la protection des victimes, majeures, mineures, ou majeures vulnérables, de sévices ou de privations relevant de l'article 226-14 1° et 2° du code pénal.

Article 226-14-1° du code pénal : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou admninistratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protégre en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.»
Article 226-14-2° du code pénal : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire .»

Le seul doute suffit à ce que le médecin rédige une information préoccupante ou un signalement. Le médecin n'a pas à apporter la preuve de ce qu'il avance.

Si l'article 226-14 du code pénal n'impose pas une révélation, l'absence de réaction expose le professionnel de santé à des poursuites pénales et civiles.

Une aide à la décision d'un éventuel signalement, une écoute ou des conseils peuvent être apportés téléphoniquement par le Conseil Départemental du Jura de l'Ordre des Médecins et la CRIP.
Le Conseil Départemental du Jura de l'Ordre des Médecins a réactualisé son guide "Enfant en danger ou risquant de l'être". Ce guide permet d'aider les médecins sur la conduite à tenir face à une suspicion d'enfant en risque de danger ou d'enfant maltraité. (cf. documents à télécharger)


SUSPICION D'ENFANT EN RISQUE DE DANGER
 

L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionné au deuxième alinéa de l'article L.226-3 pour alerter le Président du Conseil Départemental (ex Conseil Général) sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou enrisque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.

La finalité de cette transmission est d"avaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. (article R.226-2 du code de l'action sociale et des familles).

Si dans le cadre de son exercice, le médecin repère une situation préoccupante sur un mineur, il a la possibilité de faire un signalement au Président du Conseil Départemental du Jura (ex Conseil Général) qui transmet à la CRIP "Jura Enfance à Protéger"ces informations qui pourront par la suite faire l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. Il peut également s'appuyer sur le Médecin Référent Protection de l'Enfance (MRPE) ainsi que l'UAPED (Unité d'Accueil Pédiatrique Enfance en Danger) où l'enfant peut être vu en consultation programmée afin d'apporter un soutien au praticien qui est préoccupé et qui a un doute sur une notion de risque ou de danger.




 


SUSPICION D'ENFANT MALTRAITE

Le repérage des situations de maltraitance est difficile. Si un médecin est présccoupé par la situation d'un mineur et/ou en cas d'interrogations, il peut rechercher la collégialité (MRPE, UAPED, etc.)

Le moyen de loin le plus simple de faire cesser la situation de danger, en cas de sévices graves, avérés ou de danger immédiat, est d'hopsitaliser l'enfant dans un service de pédiatrie afin qu'une évalutaion pluridisciplinaire soit effectuée avant toutes décisions hâtives.

En cas de risque vital avéré, l'enfant est tansféré immédiatement en milieu hospitalier - Rédaction d'un signalement transmis au Procureur de la République avec une copie à la CRIP "Jura Enfance à Protéger" - Information aux parents sauf intérêt contraire de l'enfant.

En cas de maltraitance suspectée sans risque vital immédiat, une évalutation est réalisée par le médecin avec demande d'avis pour consultation dans un service spécialisé (UAPED) et/ou hospitalisation. Si refus d'hospitalisation ou nécessité de protection ou urgences, le médecin rédige alors un signalement qui doit être transmis au Procureur de la République (et copie à la CRIP)
Information faite aux parents sauf intérêt contraire de l'enfant.

 

Jura Enfance à Protéger (CRIP - cellule de recueil des informations préoccupantes ) / Médecin Référent Protection de l'Enfant (MRPE) / Unité d'Accueil Pédiatrique Enfance en Danger (UAPED) / Information Préoccupante (IP) / Signalement Judiciaire (SJ)