Questions - Réponses

Que faire devant un parent qui s'oppose à la vaccination de son enfant ?

Le médecin doit demander impérativement une copie du jugement de divorce, afin de connaître qui, de la mère et/ou du père, détient l’autorité parentale.
 

1- Un des parents seulement détient l’autorité parentale

a) Monsieur X, ayant l’autorité parentale exclusive, souhaite que le médecin vaccine ses enfants.

Le médecin procède à la vaccination, sans tenir compte de l’avis de Mme Y, son ex-épouse.
 

b) Monsieur X, ayant l’autorité parentale exclusive, ne souhaite pas que le médecin procède à la vaccination de ses enfants (pour des raisons qui ne relèvent pas de l’état de santé de son enfant).

- Le médecin fait savoir à Monsieur X qu’à l’inscription de son enfant en crèche ou à l’école, les vaccins obligatoires seront réclamés.
- Le médecin l’informe des sanctions qu’il peut encourir (article L.3116-4[1] du code de la santé publique et l’article 227-17[2] du code pénal)
- Le médecin devra de plus et impérativement notifier dans le dossier médical de l’enfant que Monsieur X s’oppose à la vaccination puis indiquer sur le carnet de santé de l’enfant, que c’est à la demande du père que celui-ci n’est pas vacciné.
- Le médecin peut aussi contacter la Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation de l’information préoccupante (CRIP[3]), qui évalue la situation d’un mineur et détermine les actions de protection et d’aide dont il peut bénéficier.

2- Les parents ont l’autorité parentale conjointe
Monsieur X, souhaite que le médecin vaccine ses enfants, Mme Y, son ex-épouse ne le veut pas :

a) le médecin peut vacciner l’enfant si le médecin n’a pas connaissance que Mme Y est opposée à la vaccination

b) Si le médecin à connaissance de l’opposition de Mme Y (pour des raisons qui ne relèvent pas de l’état de santé de son enfant)

- Le médecin ne doit pas vacciner l’enfant

- Le médecin fait savoir à Mme Y qu’à l’inscription de son enfant en crèche ou à l’école, les vaccins obligatoires seront réclamés.

- Le médecin devra informer Mme Y qu’elle est dans l’illégalité et qu’elle peut encourir des sanctions (cf. point I-b)

- Le médecin peut aussi contacter la Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation de l’information préoccupante (CRIP), qui évalue la situation d’un mineur et détermine les actions de protection et d’aide dont il peut bénéficier.

- En cas de désaccord avéré, le médecin pourra alors conseiller à Monsieur X de remplir l’imprimé CERFA[4] 15733*02 et de saisir le Juge des tutelles[5] aux fins d’obtenir une autorisation. Une fois l’acte établi, Monsieur X pourra remettre le document au médecin afin qu’il procède à la vaccination de l’enfant.

 

[1] Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.

[2] Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

[3] CRIP JURA

Jura Enfance à Protéger - 355 Boulevard Jules Ferry - 39000 Lons le Saunier

0 800 119 039

[4] Ce document CERFA est disponible sur demande au Secrétariat de notre Conseil

[5] Juge des Tutelles

Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier

11 rue Pasteur - BP 20344 - 39015 LONS LE SAUNIER CEDEX

Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h00




Que faire devant un patient inapte à la conduite ?

De plus en plus de personnes, la plupart du temps âgées, deviennent inaptes à la conduite en raison de la diminution de leurs capacités. Quel est le rôle du médecin face à ces patients et comment aborder cette question délicate ?

Que dit la loi sur l’inaptitude à la conduite ?

L’arrêté du 18 décembre 2015 liste un certain nombre de pathologies incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis, ou qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un permis avec une durée de validité limitée, ou encore qui nécessitent un aménagement du véhicule. Le patient atteint par l’une de ces affections doit se soumettre de lui-même à un contrôle médical auprès d’un médecin agréé (liste disponible auprès de la préfecture).

Quel est le rôle du médecin traitant face à ces patients ?

Le rôle du médecin est d’inciter le patient à réaliser ce contrôle en lui indiquant où il peut se procurer la liste des médecins agréés mais aussi en l’informant par exemple sur les sanctions qu’il encourt : 2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende s’il ne se soumet pas de son propre chef à cet examen médical alors qu’il a été informé de son obligation de le faire. Il est aussi important de lui rappeler que s’il commet un accident sa compagnie d’assurance ne le couvrira pas, estimant qu’il y a eu une fausse déclaration. Et là, la responsabilité pécuniaire peut être très lourde. Dans tous les cas, le médecin doit noter ces échanges en indiquant leurs dates dans le dossier médical à chaque fois qu’il a informé le patient.

Qu’en est-il du cas particulier des personnes âgées ?

Au cours d’une consultation, le médecin peut s’apercevoir qu’un patient âgé ne dispose plus de toutes ses facultés motrices, visuelles, intellectuelles et que cet état de santé général rend sa conduite dangereuse pour lui-même et pour les autres. Il se retrouve alors face à une situation kafkaïenne entre l’obligation du respect du secret médical et la nécessité de protéger autrui. À cela s’ajoute le fait que le patient peut vivre cette inaptitude comme une privation de sa liberté voire de sa vie sociale, surtout en zone rurale… Le seul pouvoir du médecin face à un patient inapte à la conduite est l’information, la persuasion et la ténacité. Il peut aussi, s’il connaît les proches du patient, leur faire part de son inquiétude et expliquer qu’il serait raisonnable d’inciter la personne à arrêter de conduire. Il peut aussi, sous réserve des capacités du patient, l’inciter dans un premier temps à ne plus conduire de nuit, ou encore à limiter ses déplacements sur de courts trajets. Dans tous les cas, le médecin ne peut saisir lui-même la commission médicale primaire qui siège à la préfecture ni demander à un médecin agréé qu’il convoque le patient.

Et concernant les voitures sans permis ?

Les personnes qui se sont vu supprimer leur permis peuvent être tentées de se rabattre sur un véhicule sans permis, convaincues, à tort, que ces voitures plus petites et moins rapides sont moins accidentogènes. Légalement, l’inaptitude à la conduite ne concerne pas ces véhicules. Cependant, le médecin a le devoir d’attirer l’attention de son patient inapte à la conduite sur les risques d’accidents, toujours réels, qu’il peut créer en conduisant, y compris ce type de véhicules.

Dr Jean-Marcel Mourgues et Cécile Bissonnier,

Section Santé publique

juillet-août 2017



Un patient peut –il changer de médecin traitant ?

Oui, les patients peuvent changer de médecin traitant, sans condition à remplir et sans avoir besoin de se justifier.
Il leur suffit de remplir et de signer, avec le médecin choisi comme nouveau médecin traitant, une nouvelle déclaration de choix du médecin traitant et de l'adresser à leur Caisse d'Assurance Maladie. 
 

A contrario, un médecin traitant peut-il se dégager de ses obligations médicales face à son patient ?

La réponse est aussi positive.
Si dans les documents émanant du Ministère de la santé et de l’Assurance maladie, il est sans arrêt question de la liberté du bénéficiaire de l’assurance maladie de changer à tout moment de médecin traitant, curieusement, il n’est jamais fait mention de la possibilité pour le praticien de révoquer son acceptation.
 
L’engagement du médecin traitant est un engagement à durée indéterminée et le formulaire de déclaration ne comporte aucune mention d’échéance. Or, en droit, les engagements à durée indéterminée peuvent être révoqués à tout moment par ceux qui les prennent, qu’il s’agisse, comme ici, du médecin comme du patient.
 
Cette révocation interviendra tout naturellement à la cessation d’activité du médecin traitant mais on peut concevoir d’autres hypothèses de révocation. Si conformément à l’article 47 du code de déontologie médicale (article R.4127-47 du code de la santé publique), un médecin peut refuser ses soins à un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles, a fortiori, il peut, pour ces mêmes raisons, cesser d’être médecin traitant.
 
La déontologie des rapports entre médecins et patients commande cependant que le praticien motive sa démarche auprès du patient et lui laisse le temps nécessaire pour contacter un autre praticien.
 
Cette révocation se traduira par l’envoi d’un courrier recommandé à son patient. Il devra en outre adresser une copie de ce courrier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

 


Depuis la fin des DDASS, à qui doit-on signaler les maladies à déclaration obligatoire ?

Depuis le  1er juin 2010, l’ARS de Franche-Comté a mis en place un point focal régional de réception des signaux sanitaires (COROSS), ouvert de 8h30 à 18h les jours ouvrés.

  • par mail mail_outline : ars25-alerte@ars.sante.fr
  • par téléphone phone_android : 03 81 65 58 18
  • par fax view_headline : 03 81 65 58 65

En dehors de ces horaires, c’est l’astreinte préfectorale qui se substitue au COROSS au n° de tél suivant : 03 84 86 84 00.
 
Liste des 30 maladies à déclaration obligatoire : Botulisme - Brucellose - Charbon - Chikungunya - Choléra - Dengue - Diphtérie - Fièvres hémorragiques africaines - Fièvre jaune - Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes - Hépatite aiguë A - Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B - Infection par le VIH quel qu'en soit le stade - Infection invasive à méningocoque - Légionellose - Listériose - Orthopoxviroses dont la variole - Paludisme autochtone - Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer - Peste - Poliomyélite - Rage - Rougeole - Saturnisme de l'enfant mineur - Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres Encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines - Tétanos - Toxi-infection alimentaire collective - Tuberculose - Tularémie - Typhus exanthématique.
 
Plus d'informations sur le site  de l'Institut de veille sanitaire .