Juridique

Article 65 du Code de Déontologie

(art R4127.65 du Code de la Santé Publique)
 

"Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l' article L.4131-2 du code de la santé publique (ancien art. L.359)
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement."

 L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

(L’ACOSS) nous a indiqué que les médecins remplacés qui auraient recours à des médecins ou des étudiants en médecine non immatriculés à l’URSSAF pourraient être poursuivis pour infraction à la réglementation sur le travail dissimulé. La loi prévoit également, dans ce cas, l’obligation pour "l’employeur" de s’acquitter de cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire de près de 8000 €.

Il est donc recommandé que le numéro URSSAF du remplaçant figure dans le contrat de remplacement. D’ores et déjà, les modèles de contrat de remplacement ont été complétés en ce sens. Vous pouvez désormais les télécharger dans la rubrique "La Procédure".